L'accès à la profession d'avocat est strictement réglementé par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n°90-1259 du 31 décembre 1990 et n°93-1420 du 31 décembre 1993 et par le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004
et par le Décret n°2005-626 du 30 mai 2005
C.R.F.P.A.
Préparation à l’examen du Centre Régional de Formation Professionnelle d’Avocats
Tout étudiant en cours de Master 1 juridique peut s’inscrire à la préparation de l’examen d’entrée au CRFPA dans le cadre de l’Institut d’Etudes Judiciaires.
Pour passer l’examen d’entrée au C.R.F.P.A., l’étudiant devra, cependant, justifier du titre exigé par le décret 27 novembre 1991, en son article 52, disposant : « Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen ».
Article 11 Loi 31 décembre 1971 " (...) 2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;"
(pour les équivalences de diplôme, consulter l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat)
Dans la pratique, la plupart des avocats sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes de troisième cycle (BAC + 5) avant même d'aborder l'examen d'entrée au CFPA. La réussite à l'examen d'entrée du CFPA requiert, outre de solides connaissances juridiques, une culture générale relativement étendue, à laquelle le jury de l'examen, composé d'avocats, de magistrats et professeurs de droit, est particulièrement sensible lors de l'épreuve d'exposé-discussion. Toute aussi importante est la maîtrise de la méthodologie des épreuves qui doit permettre aux candidats de démontrer le plus efficacement qu'ils possèdent les capacités d'analyse et de synthèse, la sûreté d'écriture et l'aisance dans l'expression orale, qui sont indispensables à l'exercice de la profession d'avocat.
Après 2 ans de formation auprès du CFPA., l’avocat passe un examen de sortie permettant la délivrance du CAPA (Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat).
Pour obtenir des renseignements et formaliser une inscription, adressez-vous à la Faculté de Droit de TOULON.
C.A.P.A.
Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat
L'accès au Centre de Formation des Barreaux du Sud Est est réservé aux personnes étant en possession soit :
- du diplôme d'accès aux CRFPA délivré par les Instituts d'Etudes Judiciaires
- d'un Doctorat en Droit (date limite de soutenance impérative au 31 décembre précédent la rentrée). Cette voie d'accès à l'école étant dérogatoire, les titulaires de ce diplôme sont en liste d'attente.
Pour obtenir des renseignements et formaliser une inscription, adressez-vous à l'Ecole des Avocats du Sud-Est.
à savoir :
- Les incompatibilités sont édictées par les dispositions des articles 111 à 123 du Décret du 27 novembre 1991. D'une manière générale, la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, et notamment, avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée. Elle est aussi incompatible avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par action, de gérants dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérants d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels...